C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

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À jour au 27 décembre 2012
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chapitre C-26, r. 167
Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26) des devoirs dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de sa profession ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
D. 451-99, a. 1; D. 1126-2012, a. 1.
1.1. L’inhalothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il l’exerce, respectent le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application.
D. 1126-2012, a. 2.
1.2. Les devoirs et obligations de l’inhalothérapeute qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont pas modifiés ni diminués du fait qu’il exerce sa profession au sein d’une société.
D. 1126-2012, a. 2.
2. L’inhalothérapeute doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels d’inhalothérapie.
D. 451-99, a. 2.
3. L’inhalothérapeute doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la santé publique.
D. 451-99, a. 3.
4. L’inhalothérapeute doit exercer sa profession selon les normes les plus élevées et à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances et habiletés. L’inhalothérapeute doit de plus chercher constamment à améliorer ses attitudes et, au besoin, à les corriger.
D. 451-99, a. 4.
5. L’inhalothérapeute doit favoriser les mesures d’éducation et d’information en inhalothérapie. Il doit aussi poser les actes nécessaires pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 451-99, a. 5.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
6. Avant de poser un acte professionnel, l’inhalothérapeute doit tenir compte des limites de ses connaissances, de ses aptitudes et des moyens dont il dispose.
D. 451-99, a. 6.
7. L’inhalothérapeute doit respecter le choix du client de consulter un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 451-99, a. 7.
8. L’inhalothérapeute doit s’abstenir d’exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession.
D. 451-99, a. 8.
9. L’inhalothérapeute doit chercher à établir une relation de confiance avec son client. À cette fin, il doit dispenser ses services de façon personnalisée.
D. 451-99, a. 9.
§ 2.  — Intégrité
10. L’inhalothérapeute doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 451-99, a. 10.
11. Si le bien du client l’exige, l’inhalothérapeute doit consulter un membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 451-99, a. 11.
11.1. L’inhalothérapeute doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission.
L’inhalothérapeute ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou accident.
Lorsqu’un tel incident ou accident a ou peut avoir des conséquences sur la santé du client, l’inhalothérapeute doit prendre sans délai les moyens nécessaires pour le corriger, l’atténuer ou pallier les conséquences de cet incident ou accident.
D. 422-2008, a. 1.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
12. L’inhalothérapeute doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 451-99, a. 12.
13. En plus des avis et des conseils, l’inhalothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 451-99, a. 13.
14. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’inhalothérapeute doit s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
D. 451-99, a. 14.
15. L’inhalothérapeute ne peut refuser de prêter ses services lorsque la vie du client est en péril.
D. 451-99, a. 15.
§ 4.  — Indépendance et désintéressement
16. L’inhalothérapeute doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne exerçant sa profession au sein de cette société, à l’intérêt de son client.
D. 451-99, a. 16; D. 1126-2012, a. 3.
16.1. L’inhalothérapeute ne peut conclure aucune entente ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, le désintéressement, l’objectivité et l’intégrité requis pour l’exercice de sa profession.
D. 1126-2012, a. 3.
17. L’inhalothérapeute doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 451-99, a. 17.
18. L’inhalothérapeute doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
D. 451-99, a. 18.
19. L’inhalothérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il pourrait être en conflit d’intérêts.
D. 451-99, a. 19.
19.1. L’inhalothérapeute est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:
1°  partage ses revenus de profession sous quelque forme que ce soit avec une personne, une fiducie ou une entreprise, à l’exception:
a)  d’un membre de l’Ordre;
b)  d’une personne, d’une fiducie ou d’une entreprise visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société (chapitre C-26, r. 171.1);
c)  d’une société au sein de laquelle il exerce sa profession;
2°  donne toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature relativement à l’exercice de l’inhalothérapie;
3°  reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, toute commission, ristourne, rabais, avantage ou autre considération de même nature de toute personne, y compris un vendeur ou un fabricant d’équipement, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, à l’exception des remerciements et des cadeaux de valeur modeste;
4°  bénéficie d’une marge de crédit d’un vendeur ou d’un fabricant d’équipement, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande;
5°  loue ou utilise des locaux, des équipements ou autres ressources de toute personne, y compris d’un vendeur ou d’un fabricant d’équipement, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
D. 1126-2012, a. 4.
19.2. Malgré l’article 19.1, l’inhalothérapeute n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts s’il accepte un rabais d’un fournisseur pour l’un des motifs suivants:
1°  pour prompt paiement usuel, lorsque le rabais est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
2°  en raison du volume de ses achats de produits autres que des médicaments, lorsque le rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière.
D. 1126-2012, a. 4.
19.3. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’inhalothérapeute exerce sa profession ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’inhalothérapeute, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’inhalothérapeute par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’inhalothérapeute.
D. 1126-2012, a. 4.
§ 5.  — Responsabilité
20. L’inhalothérapeute, dans l’exercice de sa profession, engage pleinement sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi sa profession pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
D. 451-99, a. 20; D. 1126-2012, a. 5.
§ 6.  — Secret professionnel
21. L’inhalothérapeute est tenu au secret professionnel, conformément à l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26).
L’inhalothérapeute qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions, communique un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer ce renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
b)  les éléments précis du contenu du renseignement communiqué;
c)  le mode de communication utilisé;
d)  l’identité et les coordonnées connues de la personne à qui la communication a été faite;
e)  la raison du choix de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
f)  le lieu, la date, et l’heure de cette communication;
g)  l’identité et les coordonnées de toute personne, s’il en est, qu’il a consulté confidentiellement préalablement à cette communication.
D. 451-99, a. 21; D. 944-2003, a. 1.
22. L’inhalothérapeute doit s’abstenir de toute conversation indiscrète au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 451-99, a. 22.
22.1. L’inhalothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour que le secret des renseignements confidentiels qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession soit respecté par tout employé ou par toute personne qui coopère avec lui ou qui exerce sa profession au sein de la même société que lui.
D. 1126-2012, a. 6.
22.2. L’inhalothérapeute ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services sauf pour les fins de l’administration interne de la société au sein de laquelle il exerce sa profession.
D. 1126-2012, a. 6.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers
23. Lorsque l’inhalothérapeute exerce sa profession dans un organisme public régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), il doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois.
D. 451-99, a. 23.
24. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client. L’inhalothérapeute qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 451-99, a. 24.
25. L’inhalothérapeute détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception.
D. 451-99, a. 25.
26. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), l’inhalothérapeute qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Ce client peut exiger que l’inhalothérapeute transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 451-99, a. 26.
27. L’inhalothérapeute qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification doit notifier au client par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 451-99, a. 27.
28. L’inhalothérapeute qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 451-99, a. 28.
29. L’inhalothérapeute doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande tout document que ce dernier lui a confié.
D. 451-99, a. 29.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
30. L’inhalothérapeute ne doit demander et n’accepter que des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
D. 451-99, a. 30.
31. L’inhalothérapeute doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3°  la difficulté et l’importance du service;
4°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 451-99, a. 31.
32. L’inhalothérapeute doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 451-99, a. 32.
33. Dans la mesure du possible, l’inhalothérapeute doit prévenir le client du coût prévisible de ses services avant de les rendre.
D. 451-99, a. 33.
33.1. L’inhalothérapeute qui exerce sa profession au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires relatifs aux services professionnels fournis par des inhalothérapeutes soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
D. 1126-2012, a. 7.
33.2. Lorsque l’inhalothérapeute exerce sa profession au sein d’une société par actions, les honoraires relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
D. 1126-2012, a. 7.
34. L’inhalothérapeute doit s’abstenir d’exiger à l’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Par une entente écrite avec le client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des débours nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 451-99, a. 34.
35. L’inhalothérapeute ne peut recevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 451-99, a. 35.
36. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’inhalothérapeute doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 451-99, a. 36.
37. L’inhalothérapeute qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 451-99, a. 37.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
38. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être posés en contravention de l’article 59.2 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute:
1°  d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou toutes autres substances pouvant compromettre la qualité de ses services ou la sécurité du client;
1.1°  de s’approprier des médicaments ou autres substances, notamment des stupéfiants, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou tout autre bien appartenant à son employeur ou à une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession;
2°  d’abandonner volontairement et sans raison suffisante un client nécessitant une surveillance ou refuser sans raison suffisante de fournir des soins et sans s’assurer d’une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève;
3°  d’ignorer ou de modifier une ordonnance médicale;
4°  d’inscrire des données fausses dans le dossier du client ou d’insérer des notes sous la signature d’autrui;
5°  d’altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou d’en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
6°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un regroupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
7°  d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout autre avantage, ristourne ou commission relativement à l’exercice de sa profession;
10°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’inhalothérapeute;
11°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
12°  d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire;
c)  qu’elle est susceptible d’être assignée comme témoin devant une instance disciplinaire;
13°  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits;
14°  de faire défaut de respecter tout engagement écrit qu’il a conclu avec l’Ordre ou une personne autorisée par celui-ci.
D. 451-99, a. 38; D. 1297-2001, a. 1; D. 1126-2012, a. 8.
38.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute qui exerce sa profession au sein d’une société:
1°  d’exercer sa profession avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer sa profession n’est pas respectée;
2°  de continuer d’exercer sa profession au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis;
3°  de continuer d’exercer sa profession au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis sauf si, dans les 10 jours de la date à laquelle cette sanction est devenue exécutoire, l’associé ou l’actionnaire se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire.
D. 1126-2012, a. 9.
§ 2.  — Relations avec l’Ordre, les confrères et les autres professionnels
39. L’inhalothérapeute à qui l’Ordre demande de participer à l’un de ses comités doit, dans la mesure du possible, accepter cette fonction.
D. 451-99, a. 39.
40. L’inhalothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, notamment à celle provenant du syndic de l’Ordre ou de l’un de ses adjoints, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert de ce comité, quand l’un d’eux requiert des renseignements ou des explications sur toute matière relative à l’exercice de la profession.
D. 451-99, a. 40.
40.1. L’inhalothérapeute doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit à l’Ordre.
D. 422-2008, a. 2.
41. L’inhalothérapeute ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, surprendre sa bonne foi ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne.
D. 451-99, a. 41.
42. L’inhalothérapeute consulté par un membre de l’Ordre doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 451-99, a. 42.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
43. L’inhalothérapeute doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants en inhalothérapie, et par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les membres de l’Ordre.
D. 451-99, a. 43.
SECTION IV
CONDITIONS, RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
44. L’inhalothérapeute doit indiquer dans toute publicité son nom et son titre d’inhalothérapeute.
D. 451-99, a. 44.
45. L’inhalothérapeute peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services utiles ou nécessaires.
D. 451-99, a. 45.
46. L’inhalothérapeute doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 451-99, a. 46.
47. L’inhalothérapeute ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie un service ou un bien qu’elle dispense.
D. 451-99, a. 47.
48. L’inhalothérapeute ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur.
D. 451-99, a. 48.
49. L’inhalothérapeute ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 451-99, a. 49.
50. À moins qu’il ne soit en mesure de les justifier, l’inhalothérapeute ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières ou faire des représentations, notamment:
1°  quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité de ses services;
2°  quant au niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité des services des autres membres de l’Ordre ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’une société.
D. 451-99, a. 50; D. 1126-2012, a. 10.
51. L’inhalothérapeute qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en inhalothérapie et doit:
1°  arrêter des honoraires ou des prix déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si des services ou des biens additionnels non inclus dans ces honoraires ou ces prix pourraient être requis;
4°  indiquer si des frais ou d’autres déboursés sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Les honoraires ou les prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de la publicité. Toutefois, rien n’empêche un inhalothérapeute de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 451-99, a. 51.
52. Dans le cas d’une publicité relative à un rabais sur des honoraires ou des prix, l’inhalothérapeute doit mentionner les prix réguliers ainsi que la durée de validité du rabais. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.
D. 451-99, a. 52.
53. L’inhalothérapeute doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite dans sa forme d’origine pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire ou au syndic de l’Ordre.
D. 451-99, a. 53.
54. L’inhalothérapeute exerçant en société est solidairement responsable du respect des règles relatives à la publicité avec les autres professionnels, à moins qu’il n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 451-99, a. 54.
SECTION V
MODALITÉS D’UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
55. L’inhalothérapeute qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 451-99, a. 55.
56. L’inhalothérapeute qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et elle n’engage que son auteur.».
D. 451-99, a. 56.
57. L’inhalothérapeute qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, y compris sur une carte d’affaires, ne peut y juxtaposer le nom de l’Ordre ni autrement utiliser le nom de l’Ordre, sauf pour indiquer qu’il en est membre.
D. 451-99, a. 57.
57.1. L’inhalothérapeute doit veiller à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce sa profession n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels d’inhalothérapie.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’inhalothérapie et d’autres services professionnels, le symbole graphique de l’Ordre peut être utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cette société à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soit également utilisé.
Toutefois, le symbole graphique de l’Ordre peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un inhalothérapeute.
D. 1126-2012, a. 11.
SECTION VI
NOM DE LA SOCIÉTÉ
D. 1126-2012, a. 11.
57.2. L’inhalothérapeute ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou une désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit numérique.
D. 1126-2012, a. 11.
58. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec (D. 556-88, 88-04-20).
D. 451-99, a. 58.
59. (Omis).
D. 451-99, a. 59.
RÉFÉRENCES
D. 451-99, 1999 G.O. 2, 1640
D. 1297-2001, 2001 G.O. 2, 7551
D. 944-2003, 2003 G.O. 2, 4310
D. 422-2008, 2008 G.O. 2, 2090
D. 1126-2012, 2012 G.O. 2, 5415